32. Le titulaire d’une autorisation d’enseigner dont il ne peut obtenir le renouvellement parce qu’il ne satisfait pas aux exigences du présent règlement ne peut obtenir la délivrance d’une nouvelle autorisation d’enseigner à moins que sa demande ne soit basée sur la réussite d’un programme de formation à l’enseignement en formation générale différent de celui en vertu duquel il détient son autorisation ou sur l’obtention d’un diplôme d’études professionnelles, d’un diplôme d’études collégiales techniques ou d’un baccalauréat relié à un secteur d’activités différent mentionné à l’annexe IV.